Pourquoi réviser le SCoT est un acte de pure politique néfaste à l’avenir

En passant

La Métropole de Lyon a décidé de réviser le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale). Un SCoT peut être peut également être modifié, après enquête publique, si la modification ne porte pas sur les dispositions importantes du projet. Il doit être révisé dans des conditions semblables à son élaboration.

1. Pourquoi il convient de ne pas réviser le SCoT 2030 lyonnais

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Métropole a été établi en 2010, pour une application (et évaluation) sur un horizon de 20 ans. Sa réalisation a été partiellement exécutée depuis, jusqu’en 2020.

Le SCoT est un document (supposé consensuel du territoire de la Métropole et des communes environnantes) dont l’objet est d’assurer la continuité à long terme de la politique Métropolitaine, quels que soient les élus au pouvoir. C’est donc un instrument qui est destiné à n’être pas changé au gré des élections politiques sans obligation majeure (ce qui est le cas par contre du PLU-H par exemple), mais à être suivi et non pas modifié.
Selon la loi, il peut cependant l’être, après un enquête publique, si la modification ne porte pas sur les dispositions importantes du projet.

Réviser prématurément le SCoT, consisterait à abolir son utilité de vision à long terme, en donnant le mauvais exemple et en instituant ainsi l’habitude qu’il soit refondu complètement après chaque élection.

Par conséquent, il nous parait impératif de ne rien modifier dans le SCoT de la Métropole de Lyon, mais plutôt suivre sa réalisation à l’aide des indicateurs définis et de renforcer les axes délaissés, même si certains paragraphes peuvent gêner la réalisation du programme de certains élus du moment.

2.  Les propositions du SCoT qui restent à réaliser d’ici 2030

Citons cependant quelques sujet d’intérêt notables délaissés :
L’aménager des zones prêtes à recevoir de grandes industries.
⇒ les aménagements de mobilité prévus par le DOO, indispensables à la prospérité lyonnaise, à la réduction de l’exposition des habitants à la pollution et à la réduction des émissions de CO2.

Je cite :
⇒ des lignes transversales de rocade en transport collectif et aussi automobile, en bouclant le périphérique, pour, à la fois, « fiabiliser les temps de parcours, réduire la pollution et les nuisances, limiter les effets de coupure, faciliter les liaisons économiques entre lieux d’activité métropolitaine et la modération de l’usage inutile des véhicules automobiles en centre ville » (en veillant à ce que tout ceci aille de pair avec la fluidité du trafic automobile, afin de ne pas accroitre les émissions) ;
⇒ la liaison du métro B à l’A450 (ou au Tronçon Ouest du Périphérique) ;
⇒ un nouveau pont sur le Rhône (par exemple en débouché de l’A45, évitant les embouteillages actuels ;
⇒ les lignes ferroviaires, à grande vitesse Lyon-Turin et Lyon Strasbourg ;
⇒ L’aménagement ou l’extension de parcs-relais, « portes d’accès privilégiées au réseau express » ;
⇒ les aménagements portuaires de Givors/Loire, réduisant les risques Sevezzo du port E.Herriot ;
le Contournement Ferroviaire Nord-Est de l’Aglomération Lyonnaise à obenir de RFF ;
⇒ les besoins impératifs de transport et de stationnement des artisans et des services de proximité ;
⇒ la prise en compte des demandes des commerces de proximité, en accessibilité et stationnement.

Il importe de respecter ces projets de mobilité, certes en les actualisant si besoin, plutôt que d’imposer sans raison majeure une politique de rupture, alors que le SCoT insiste lourdement sur la nécessite et le respect d’orientations écologiques.

3. La loi sur la révision du schéma de cohérence territoriale
(Articles L143-29 à L143-31).

En complément, rappelons les dispositions de la loi concernant les cas possibles révisions qui ne semblent pas être avérés.

Article L143-29 : Modifié par Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 – art. 5
Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 envisage des changements portant sur :
⇒ 1° Les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique ;
⇒ 2° Les dispositions du document d’orientation et d’objectifs prises en application de l’article L. 141-7, ayant pour effet de diminuer l’objectif global concernant l’offre de nouveaux logements.

Article L143-30 : Modifié par Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 – art. 5
La révision est prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public… Toutefois, le débat sur les orientations du projet d’aménagement stratégique prévu par l’article L146-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma..